Régime matrimonial et succession
En bref
- Sujet : Régime matrimonial et succession
- Source : Code civil du Québec (art. 414+) / Chambre des notaires du Québec
- Vérifié : 12 avril 2026
Vue d’ensemble
Au Québec, lorsqu’un époux décède, le règlement de la succession ne commence pas directement par la distribution des biens aux héritiers. Il faut d’abord procéder au partage du patrimoine familial, puis à la dissolution du régime matrimonial. Ce n’est qu’après ces deux étapes que les biens restants au nom du défunt forment la succession proprement dite.
Comprendre l’interaction entre le régime matrimonial et la succession est essentiel, autant pour le conjoint survivant que pour le liquidateur. Les règles diffèrent considérablement selon le régime en place, et des erreurs à cette étape pourraient avoir des conséquences financières et juridiques importantes.
Quand cette situation se présente
Cette question concerne directement :
- Le conjoint survivant qui souhaite connaître ses droits sur les biens du couple
- Le liquidateur de la succession, qui doit régler le régime matrimonial avant de distribuer les biens
- Les héritiers qui veulent comprendre pourquoi certains biens du défunt ne font pas partie de la succession
- Toute personne mariée ou unie civilement qui souhaite planifier sa succession en tenant compte de son régime matrimonial
Le patrimoine familial — applicable à tous les époux
Depuis le 1er juillet 1989, le patrimoine familial s’applique automatiquement à tous les époux mariés ou unis civilement, quel que soit leur régime matrimonial. Il n’est pas possible d’y renoncer à l’avance par contrat de mariage (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 414-426).
Ce qui fait partie du patrimoine familial
- Les résidences de la famille (résidence principale et résidences secondaires servant à l’usage de la famille)
- Les meubles garnissant ou ornant les résidences familiales
- Les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille
- Les droits accumulés dans un régime de retraite (RPA, RREGOP, etc.) pendant le mariage
- Les gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ) pendant le mariage
- Les droits accumulés dans un REER ou un FERR pendant le mariage
Ce qui ne fait PAS partie du patrimoine familial
- Les biens reçus par donation ou héritage pendant le mariage (sauf s’ils ont été investis dans un bien du patrimoine familial)
- Les biens acquis avant le mariage (mais la plus-value acquise pendant le mariage pourrait être partageable)
- Les placements hors REER/FERR (actions, obligations, comptes d’épargne non enregistrés)
- Les biens d’entreprise
- Les biens personnels (bijoux, collections, etc.)
Partage au décès
Au décès d’un époux, le patrimoine familial est partagé en parts égales entre le conjoint survivant et la succession du défunt. Le conjoint survivant a droit à la moitié de la valeur nette du patrimoine familial, après déduction des dettes liées à ces biens (vérifié 12 avril 2026 — Chambre des notaires du Québec).
Le conjoint survivant peut toutefois renoncer au partage du patrimoine familial dans les six mois suivant le décès, s’il estime que le partage lui serait défavorable (par exemple, s’il possède plus de biens du patrimoine familial que le défunt).
Les trois régimes matrimoniaux au Québec
1. Société d’acquêts (régime par défaut)
La société d’acquêts est le régime matrimonial par défaut au Québec pour tous les mariages célébrés depuis le 1er juillet 1970 sans contrat de mariage (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 432-492).
Principe : Chaque époux conserve ses biens propres (acquis avant le mariage, reçus par donation ou héritage), mais les biens acquis pendant le mariage (les « acquêts ») sont partagés à la dissolution du régime.
Biens propres (non partageables) :
- Biens acquis avant le mariage
- Biens reçus par donation ou héritage pendant le mariage
- Biens acquis en remploi de biens propres
- Vêtements, papiers personnels, alliances
- Instruments de travail nécessaires à la profession
Acquêts (partageables) :
- Salaires et revenus de travail gagnés pendant le mariage
- Revenus des biens propres (intérêts, loyers, dividendes)
- Biens acquis avec les revenus du travail pendant le mariage
- Tout bien qui n’est pas prouvé être un bien propre
Au décès : Le conjoint survivant a le choix d’accepter ou de renoncer au partage des acquêts. Cette option est stratégiquement importante :
- Accepter le partage : le conjoint survivant reçoit la moitié des acquêts du défunt et remet la moitié de ses propres acquêts à la succession
- Renoncer au partage : le conjoint survivant conserve tous ses propres acquêts et n’a droit à aucune part des acquêts du défunt
Le choix le plus avantageux dépend de la valeur respective des acquêts de chaque époux. Il est fortement recommandé de consulter un notaire avant de prendre cette décision.
2. Séparation de biens
Ce régime est établi par contrat de mariage devant notaire. Il était autrefois le régime par défaut et demeure très courant au Québec (vérifié 12 avril 2026 — Chambre des notaires du Québec).
Principe : Chaque époux conserve la pleine propriété et administration de ses biens. Il n’y a pas de partage des biens au décès (au-delà du patrimoine familial, qui s’applique toujours).
Au décès : Seul le patrimoine familial est partagé. Les autres biens de chaque époux restent dans leur patrimoine respectif. Les biens du défunt (après le partage du patrimoine familial) forment la succession.
3. Communauté de biens (régime historique)
Ce régime était le régime par défaut au Québec avant le 1er juillet 1970. Il ne peut plus être choisi pour les nouveaux mariages, mais certains couples mariés avant cette date vivent toujours sous ce régime (vérifié 12 avril 2026 — Éducaloi).
Principe : La plupart des biens des époux forment une « communauté » qui est partagée à la dissolution du régime.
Au décès : La communauté est dissoute. Le conjoint survivant reçoit la moitié de la communauté. L’autre moitié, ainsi que les biens « réservés » du défunt, forment la succession.
Les règles de ce régime sont complexes et varient selon les termes du contrat de mariage original. Il est fortement recommandé de consulter un notaire.
L’ordre de règlement au décès
Le règlement des droits du conjoint survivant suit un ordre précis que le liquidateur est tenu de respecter (vérifié 12 avril 2026 — Éducaloi) :
Étape 1 — Partage du patrimoine familial
Le patrimoine familial est évalué et partagé en premier. Le conjoint survivant reçoit sa part (ou y renonce).
Étape 2 — Dissolution du régime matrimonial
Selon le régime en place :
- Société d’acquêts : le conjoint survivant exerce son option (accepter ou renoncer au partage des acquêts)
- Séparation de biens : aucun partage supplémentaire
- Communauté de biens : la communauté est dissoute et partagée
Étape 3 — Constitution de la succession
Les biens restants au nom du défunt, après le partage du patrimoine familial et la dissolution du régime matrimonial, constituent la masse successorale. C’est cette masse qui est distribuée aux héritiers selon le testament ou les règles de la dévolution légale.
Impact pour le liquidateur
Le liquidateur ne peut pas procéder à la distribution des biens aux héritiers avant que le patrimoine familial et le régime matrimonial aient été réglés. Cette obligation ajoute une étape et un degré de complexité au processus de liquidation, particulièrement lorsque le régime est la société d’acquêts ou la communauté de biens.
Les conjoints de fait
Les conjoints de fait (non mariés et non unis civilement) ne bénéficient d’aucun régime matrimonial et n’ont aucun droit au patrimoine familial au Québec. Cela signifie que (vérifié 12 avril 2026 — Chambre des notaires du Québec) :
- Le conjoint de fait survivant n’hérite pas automatiquement du défunt
- Il n’a droit à aucun partage des biens acquis pendant la vie commune
- Il n’a droit à aucune pension alimentaire de la succession
- Ses seuls droits proviennent du testament (s’il est désigné comme héritier) ou d’une désignation comme bénéficiaire d’assurance vie, de REER, de FERR, etc.
L’union parentale (depuis 2025)
La Loi 56, entrée en vigueur en 2025, crée l’union parentale pour les conjoints de fait ayant un enfant commun. Cette nouvelle institution offre certaines protections qui se rapprochent de celles des époux mariés, notamment (vérifié 12 avril 2026 — Assemblée nationale du Québec) :
- Un droit au partage d’un « patrimoine d’union parentale » (similaire au patrimoine familial, mais limité aux résidences familiales et aux meubles qui les garnissent)
- Une possible obligation alimentaire entre conjoints
- Certaines protections en matière de résidence familiale
L’union parentale ne confère toutefois pas de droits successoraux automatiques au conjoint de fait. En l’absence de testament, le conjoint de fait ne sera pas héritier, même en présence d’une union parentale. Un testament demeure donc essentiel pour les conjoints de fait qui souhaitent se protéger mutuellement.
Professionnels à consulter
- Un notaire pour comprendre l’impact de votre régime matrimonial sur la succession et pour exercer les options (partage des acquêts, renonciation au patrimoine familial)
- Un comptable (CPA) pour évaluer les conséquences fiscales du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial
- Un médiateur familial si des désaccords surviennent entre le conjoint survivant et les héritiers
Foire aux questions
Mon contrat de mariage prévoit la séparation de biens. Le patrimoine familial s’applique-t-il quand même?
Oui. Le patrimoine familial s’applique à tous les époux mariés ou unis civilement depuis le 1er juillet 1989, quel que soit le régime matrimonial prévu au contrat de mariage. Il n’est pas possible d’y renoncer à l’avance. Au décès, le conjoint survivant aura droit au partage du patrimoine familial même en régime de séparation de biens.
En société d’acquêts, est-il toujours avantageux d’accepter le partage des acquêts?
Pas nécessairement. Si le conjoint survivant a accumulé plus d’acquêts que le défunt, il pourrait être plus avantageux de renoncer au partage, car accepter signifie aussi remettre la moitié de ses propres acquêts à la succession. Il est fortement recommandé de faire évaluer les acquêts de chaque époux par un notaire avant de prendre cette décision.
Mon conjoint de fait et moi avons un enfant commun. L’union parentale me donne-t-elle des droits successoraux?
L’union parentale (depuis 2025) offre certaines protections, notamment le partage d’un patrimoine d’union parentale. Cependant, elle ne confère pas de droits successoraux automatiques. Si votre conjoint de fait décède sans testament vous désignant comme héritier, vous n’hériterez pas, même en présence d’une union parentale. Il est fortement recommandé de rédiger un testament.
Comment savoir quel régime matrimonial s’applique à mon couple?
Consultez votre contrat de mariage, s’il existe. Si vous n’avez pas signé de contrat de mariage devant notaire avant votre mariage et que celui-ci a été célébré après le 1er juillet 1970, votre régime est la société d’acquêts (régime par défaut). Si vous avez un doute, un notaire pourra effectuer les vérifications nécessaires.
Bon à savoir
- Le partage du patrimoine familial se fait en valeur (et non en nature) — le conjoint survivant reçoit une créance équivalant à la moitié de la différence entre les patrimoines familiaux de chaque époux, et non la moitié de chaque bien (vérifié 12 avril 2026 — Éducaloi)
- Le conjoint survivant dispose d’un délai de six mois après le décès pour renoncer au partage du patrimoine familial. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le partage
- En société d’acquêts, le conjoint survivant dispose également d’un délai de six mois pour exercer son option (accepter ou renoncer au partage des acquêts). Passé ce délai, il est réputé avoir accepté
- Le patrimoine familial ne s’applique pas à l’union civile dissoute avant le décès, ni au mariage annulé
- Les biens du patrimoine familial conservent leur qualification propre ou acquêts dans le cadre du régime matrimonial — le même bien peut faire l’objet d’un double partage (patrimoine familial ET régime matrimonial)
Ce guide ne remplace pas les conseils d’un notaire ou d’un avocat.