Régime matrimonial et succession

En bref

  • Sujet : Régime matrimonial et succession
  • Source : Code civil du Québec (art. 414+) / Chambre des notaires du Québec
  • Vérifié : 12 avril 2026
Vérifié le 12 avril 2026 Source : Code civil du Québec (art. 414+) / Chambre des notaires du Québec

Vue d’ensemble

Au Québec, lorsqu’un époux décède, le règlement de la succession ne commence pas directement par la distribution des biens aux héritiers. Il faut d’abord procéder au partage du patrimoine familial, puis à la dissolution du régime matrimonial. Ce n’est qu’après ces deux étapes que les biens restants au nom du défunt forment la succession proprement dite.

Comprendre l’interaction entre le régime matrimonial et la succession est essentiel, autant pour le conjoint survivant que pour le liquidateur. Les règles diffèrent considérablement selon le régime en place, et des erreurs à cette étape pourraient avoir des conséquences financières et juridiques importantes.

Quand cette situation se présente

Cette question concerne directement :

Le patrimoine familial — applicable à tous les époux

Depuis le 1er juillet 1989, le patrimoine familial s’applique automatiquement à tous les époux mariés ou unis civilement, quel que soit leur régime matrimonial. Il n’est pas possible d’y renoncer à l’avance par contrat de mariage (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 414-426).

Ce qui fait partie du patrimoine familial

Ce qui ne fait PAS partie du patrimoine familial

Partage au décès

Au décès d’un époux, le patrimoine familial est partagé en parts égales entre le conjoint survivant et la succession du défunt. Le conjoint survivant a droit à la moitié de la valeur nette du patrimoine familial, après déduction des dettes liées à ces biens (vérifié 12 avril 2026 — Chambre des notaires du Québec).

Le conjoint survivant peut toutefois renoncer au partage du patrimoine familial dans les six mois suivant le décès, s’il estime que le partage lui serait défavorable (par exemple, s’il possède plus de biens du patrimoine familial que le défunt).

Les trois régimes matrimoniaux au Québec

1. Société d’acquêts (régime par défaut)

La société d’acquêts est le régime matrimonial par défaut au Québec pour tous les mariages célébrés depuis le 1er juillet 1970 sans contrat de mariage (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 432-492).

Principe : Chaque époux conserve ses biens propres (acquis avant le mariage, reçus par donation ou héritage), mais les biens acquis pendant le mariage (les « acquêts ») sont partagés à la dissolution du régime.

Biens propres (non partageables) :

Acquêts (partageables) :

Au décès : Le conjoint survivant a le choix d’accepter ou de renoncer au partage des acquêts. Cette option est stratégiquement importante :

Le choix le plus avantageux dépend de la valeur respective des acquêts de chaque époux. Il est fortement recommandé de consulter un notaire avant de prendre cette décision.

2. Séparation de biens

Ce régime est établi par contrat de mariage devant notaire. Il était autrefois le régime par défaut et demeure très courant au Québec (vérifié 12 avril 2026 — Chambre des notaires du Québec).

Principe : Chaque époux conserve la pleine propriété et administration de ses biens. Il n’y a pas de partage des biens au décès (au-delà du patrimoine familial, qui s’applique toujours).

Au décès : Seul le patrimoine familial est partagé. Les autres biens de chaque époux restent dans leur patrimoine respectif. Les biens du défunt (après le partage du patrimoine familial) forment la succession.

3. Communauté de biens (régime historique)

Ce régime était le régime par défaut au Québec avant le 1er juillet 1970. Il ne peut plus être choisi pour les nouveaux mariages, mais certains couples mariés avant cette date vivent toujours sous ce régime (vérifié 12 avril 2026 — Éducaloi).

Principe : La plupart des biens des époux forment une « communauté » qui est partagée à la dissolution du régime.

Au décès : La communauté est dissoute. Le conjoint survivant reçoit la moitié de la communauté. L’autre moitié, ainsi que les biens « réservés » du défunt, forment la succession.

Les règles de ce régime sont complexes et varient selon les termes du contrat de mariage original. Il est fortement recommandé de consulter un notaire.

L’ordre de règlement au décès

Le règlement des droits du conjoint survivant suit un ordre précis que le liquidateur est tenu de respecter (vérifié 12 avril 2026 — Éducaloi) :

Étape 1 — Partage du patrimoine familial

Le patrimoine familial est évalué et partagé en premier. Le conjoint survivant reçoit sa part (ou y renonce).

Étape 2 — Dissolution du régime matrimonial

Selon le régime en place :

Étape 3 — Constitution de la succession

Les biens restants au nom du défunt, après le partage du patrimoine familial et la dissolution du régime matrimonial, constituent la masse successorale. C’est cette masse qui est distribuée aux héritiers selon le testament ou les règles de la dévolution légale.

Impact pour le liquidateur

Le liquidateur ne peut pas procéder à la distribution des biens aux héritiers avant que le patrimoine familial et le régime matrimonial aient été réglés. Cette obligation ajoute une étape et un degré de complexité au processus de liquidation, particulièrement lorsque le régime est la société d’acquêts ou la communauté de biens.

Les conjoints de fait

Les conjoints de fait (non mariés et non unis civilement) ne bénéficient d’aucun régime matrimonial et n’ont aucun droit au patrimoine familial au Québec. Cela signifie que (vérifié 12 avril 2026 — Chambre des notaires du Québec) :

L’union parentale (depuis 2025)

La Loi 56, entrée en vigueur en 2025, crée l’union parentale pour les conjoints de fait ayant un enfant commun. Cette nouvelle institution offre certaines protections qui se rapprochent de celles des époux mariés, notamment (vérifié 12 avril 2026 — Assemblée nationale du Québec) :

L’union parentale ne confère toutefois pas de droits successoraux automatiques au conjoint de fait. En l’absence de testament, le conjoint de fait ne sera pas héritier, même en présence d’une union parentale. Un testament demeure donc essentiel pour les conjoints de fait qui souhaitent se protéger mutuellement.

Professionnels à consulter

Foire aux questions

Mon contrat de mariage prévoit la séparation de biens. Le patrimoine familial s’applique-t-il quand même?

Oui. Le patrimoine familial s’applique à tous les époux mariés ou unis civilement depuis le 1er juillet 1989, quel que soit le régime matrimonial prévu au contrat de mariage. Il n’est pas possible d’y renoncer à l’avance. Au décès, le conjoint survivant aura droit au partage du patrimoine familial même en régime de séparation de biens.

En société d’acquêts, est-il toujours avantageux d’accepter le partage des acquêts?

Pas nécessairement. Si le conjoint survivant a accumulé plus d’acquêts que le défunt, il pourrait être plus avantageux de renoncer au partage, car accepter signifie aussi remettre la moitié de ses propres acquêts à la succession. Il est fortement recommandé de faire évaluer les acquêts de chaque époux par un notaire avant de prendre cette décision.

Mon conjoint de fait et moi avons un enfant commun. L’union parentale me donne-t-elle des droits successoraux?

L’union parentale (depuis 2025) offre certaines protections, notamment le partage d’un patrimoine d’union parentale. Cependant, elle ne confère pas de droits successoraux automatiques. Si votre conjoint de fait décède sans testament vous désignant comme héritier, vous n’hériterez pas, même en présence d’une union parentale. Il est fortement recommandé de rédiger un testament.

Comment savoir quel régime matrimonial s’applique à mon couple?

Consultez votre contrat de mariage, s’il existe. Si vous n’avez pas signé de contrat de mariage devant notaire avant votre mariage et que celui-ci a été célébré après le 1er juillet 1970, votre régime est la société d’acquêts (régime par défaut). Si vous avez un doute, un notaire pourra effectuer les vérifications nécessaires.

Bon à savoir

Ce guide ne remplace pas les conseils d’un notaire ou d’un avocat.