Partage du patrimoine familial au Québec
En bref
- Sujet : Partage du patrimoine familial au Québec
- Source : Code civil du Québec (art. 414-426) / Chambre des notaires du Québec
- Vérifié : 12 avril 2026
Vue d’ensemble
Au Québec, le patrimoine familial est un ensemble de biens qui doivent être partagés en parts égales entre les époux (ou conjoints unis civilement) au moment du décès de l’un d’eux. Ce partage s’effectue avant le règlement du régime matrimonial et avant la distribution des biens de la succession aux héritiers. Le patrimoine familial est prévu aux articles 414 à 426 du Code civil du Québec et s’applique à tous les couples mariés ou unis civilement, peu importe leur régime matrimonial (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 414-426).
Pour le liquidateur, comprendre le patrimoine familial est indispensable : il ne peut pas distribuer les biens de la succession tant que les droits du conjoint survivant au titre du patrimoine familial n’ont pas été établis et réglés.
Quand cette situation se présente
Le partage du patrimoine familial concerne directement :
- Le conjoint survivant qui souhaite connaître ses droits sur les biens du couple, avant même l’ouverture de la succession
- Le liquidateur de la succession, qui est généralement tenu de procéder au partage du patrimoine familial avant toute autre distribution
- Les héritiers qui veulent comprendre pourquoi certains biens du défunt ne font pas partie de la succession distribuée
- Toute personne mariée ou unie civilement qui souhaite planifier sa succession en comprenant l’impact du patrimoine familial
Ce qui fait partie du patrimoine familial
Le patrimoine familial comprend les biens suivants, quel que soit l’époux qui en est propriétaire (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 415) :
Biens inclus
- Les résidences de la famille : la résidence principale et, le cas échéant, les résidences secondaires servant à l’usage de la famille. Cela inclut la propriété ou les droits qui en confèrent l’usage (par exemple, des parts dans une coopérative d’habitation).
- Les meubles garnissant ou ornant les résidences familiales : mobilier, électroménagers, oeuvres d’art utilisées dans les résidences familiales.
- Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.
- Les droits accumulés dans un régime de retraite (RPA, RREGOP, RRPE, etc.) pendant le mariage ou l’union civile.
- Les gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ) pendant le mariage.
- Les sommes accumulées dans un REER ou un FERR pendant le mariage ou l’union civile.
Biens exclus
Certains biens ne font pas partie du patrimoine familial (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 415-418) :
- Les biens reçus par donation ou succession (héritage) pendant le mariage — sauf si ces biens ont été investis dans un bien du patrimoine familial (par exemple, un héritage utilisé pour acheter la résidence familiale)
- Les biens acquis avant le mariage — toutefois, la plus-value acquise pendant le mariage sur certains biens pourrait être partageable dans certaines situations
- Les placements hors REER/FERR : comptes d’épargne non enregistrés, actions, obligations, CELI
- Les biens d’entreprise
- Les biens personnels : bijoux, collections personnelles (sauf ceux ornant la résidence familiale)
- Les comptes bancaires courants et marges de crédit
Comment se calcule le partage
Le partage du patrimoine familial se fait en valeur et non en nature. Le conjoint survivant ne reçoit pas la moitié de chaque bien, mais plutôt une créance monétaire équivalant à la moitié de la différence entre les patrimoines familiaux de chaque époux (vérifié 12 avril 2026 — Chambre des notaires du Québec).
Méthode de calcul
- Évaluation : Déterminer la juste valeur marchande de tous les biens du patrimoine familial détenus par chacun des époux à la date du décès.
- Déduction des dettes : Soustraire les dettes directement liées à ces biens (solde hypothécaire, prêt automobile, etc.) pour obtenir la valeur nette du patrimoine familial de chaque époux.
- Déduction des apports : Soustraire, s’il y a lieu, la valeur des biens que chaque époux possédait avant le mariage et qui font maintenant partie du patrimoine familial, ainsi que les apports provenant de donations ou de successions.
- Égalisation : Calculer la différence entre la valeur nette du patrimoine familial de chaque époux. Le conjoint dont la valeur est moindre a droit à la moitié de cette différence.
Exemple pratique
Prenons l’exemple de Marie et Jean, mariés depuis 25 ans. Jean décède.
Patrimoine familial de Jean (défunt) :
- Résidence principale : 450 000 $ (hypothèque restante : 80 000 $)
- REER accumulé pendant le mariage : 120 000 $
- Automobile : 25 000 $
- Valeur nette : 450 000 - 80 000 + 120 000 + 25 000 = 515 000 $
Patrimoine familial de Marie (survivante) :
- REER accumulé pendant le mariage : 85 000 $
- Automobile : 18 000 $
- Meubles de la résidence (sa part) : 15 000 $
- Valeur nette : 85 000 + 18 000 + 15 000 = 118 000 $
Calcul du droit de Marie :
- Différence : 515 000 - 118 000 = 397 000 $
- Droit de Marie : 397 000 ÷ 2 = 198 500 $
Marie a droit à une créance de 198 500 $ sur la succession de Jean. Cette somme doit être payée à Marie avant que les biens restants de Jean soient distribués aux héritiers.
Ordre de règlement au décès
Le liquidateur est tenu de respecter l’ordre suivant pour le règlement des droits patrimoniaux du conjoint survivant (vérifié 12 avril 2026 — Éducaloi) :
- Patrimoine familial : calculé et payé en premier
- Régime matrimonial : dissolution du régime (société d’acquêts, séparation de biens ou communauté de biens)
- Constitution de la masse successorale : les biens restants au nom du défunt forment la succession
- Paiement des dettes et distribution aux héritiers
Cette séquence est cruciale. Si le liquidateur distribue les biens aux héritiers sans avoir d’abord réglé le patrimoine familial, il pourrait engager sa responsabilité personnelle.
Peut-on renoncer au partage du patrimoine familial
Oui. Le conjoint survivant peut renoncer au partage du patrimoine familial. Cette décision pourrait être avantageuse si le conjoint survivant possède davantage de biens du patrimoine familial que le défunt — dans ce cas, accepter le partage impliquerait de remettre une partie de ses propres biens à la succession (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 423).
Délai et conditions
- Le conjoint survivant dispose d’un délai d’un an suivant le décès pour renoncer au partage du patrimoine familial. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le partage.
- La renonciation est irrévocable : une fois le choix fait, il ne peut plus être modifié.
- Il est fortement recommandé de consulter un notaire avant de prendre cette décision, car les conséquences financières pourraient être significatives.
Attention : Le tribunal peut, dans certains cas, accorder un droit à un partage inégal (plus ou moins de la moitié) si un partage égal entraînerait une injustice compte tenu des circonstances (art. 422 CCQ). Ces cas sont exceptionnels.
Impact pour le liquidateur
Le liquidateur a des responsabilités spécifiques en matière de patrimoine familial (vérifié 12 avril 2026 — Chambre des notaires du Québec) :
- Identifier les biens du patrimoine familial dans l’inventaire de la succession
- Évaluer ces biens à leur juste valeur marchande (avec l’aide d’un évaluateur agréé si nécessaire, notamment pour les immeubles)
- Calculer les droits du conjoint survivant avant toute distribution
- S’assurer que le conjoint survivant est informé de ses droits et du délai pour exercer son option (accepter ou renoncer)
- Payer la créance du conjoint survivant avant de distribuer les biens aux héritiers
Le liquidateur n’a pas à effectuer ces calculs seul. Il est fortement recommandé de faire appel à un notaire spécialisé en droit successoral, surtout lorsque la succession comprend des biens immobiliers, des régimes de retraite ou des REER importants.
Les conjoints de fait et le patrimoine familial
Les conjoints de fait (non mariés et non unis civilement) ne sont pas visés par les règles du patrimoine familial. Cela signifie que le conjoint de fait survivant n’a aucun droit au partage du patrimoine familial au décès de son partenaire (vérifié 12 avril 2026 — Chambre des notaires du Québec).
L’union parentale (depuis 2025)
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 56 en 2025, les conjoints de fait ayant un enfant commun peuvent bénéficier de l’union parentale, qui prévoit un « patrimoine d’union parentale » limité aux résidences familiales et aux meubles qui les garnissent. Toutefois, ce patrimoine d’union parentale est plus restreint que le patrimoine familial des époux et ne comprend pas les REER, les régimes de retraite ni les véhicules (vérifié 12 avril 2026 — Assemblée nationale du Québec).
L’union parentale ne confère pas de droits successoraux automatiques — un testament demeure essentiel pour les conjoints de fait.
Foire aux questions
Le patrimoine familial s’applique-t-il même si nous avons un contrat de mariage en séparation de biens?
Oui. Le patrimoine familial s’applique à tous les époux mariés ou unis civilement depuis le 1er juillet 1989, quel que soit le régime matrimonial prévu au contrat de mariage. La séparation de biens ne permet pas d’écarter le patrimoine familial. Le conjoint survivant a droit au partage du patrimoine familial même en régime de séparation de biens.
La résidence familiale détenue par une entreprise fait-elle partie du patrimoine familial?
Si la résidence familiale est détenue par une société dont un époux est actionnaire, la situation est complexe. En principe, les droits ou actions qui confèrent l’usage de la résidence pourraient être inclus dans le patrimoine familial. Il est fortement recommandé de consulter un notaire pour analyser cette situation particulière.
Le REER accumulé avant le mariage fait-il partie du patrimoine familial?
Non. Seules les sommes accumulées dans un REER pendant le mariage font partie du patrimoine familial. Les sommes accumulées avant le mariage (et leur rendement) en sont exclues. Une ventilation pourrait être nécessaire pour distinguer la portion accumulée avant et pendant le mariage.
Le conjoint survivant peut-il exiger la résidence familiale plutôt qu’une somme d’argent?
Le partage du patrimoine familial se fait en valeur et non en nature. Le conjoint survivant reçoit une créance, pas la moitié de chaque bien. Cependant, le conjoint survivant pourrait négocier avec les héritiers pour recevoir la résidence en paiement de sa créance, si toutes les parties y consentent.
Bon à savoir
- Le patrimoine familial est d’ordre public — il n’est pas possible d’y renoncer à l’avance dans un contrat de mariage. Toute clause contractuelle visant à écarter le patrimoine familial serait généralement considérée comme sans effet (vérifié 12 avril 2026 — Éducaloi).
- Le partage se fait à la date du décès — c’est la valeur des biens à cette date qui est retenue, et non leur valeur au moment de l’achat ou à une autre date.
- Les dettes liées aux biens du patrimoine familial (hypothèque, prêt automobile) sont déduites de la valeur de chaque bien avant le partage.
- Le partage du patrimoine familial n’est pas imposable pour le conjoint survivant — il s’agit d’un droit de créance qui ne génère pas de gain en capital (vérifié 12 avril 2026 — Revenu Québec).
- Si les époux sont séparés de fait (sans divorce) au moment du décès, le patrimoine familial s’applique quand même, puisque le mariage est toujours en vigueur.
- Il est possible de demander au tribunal un partage inégal si un partage égal entraînerait une injustice flagrante, mais ces cas sont rares et exigent une démonstration rigoureuse.
Ce guide ne remplace pas les conseils d’un notaire ou d’un avocat.