Distribution des biens aux héritiers

En bref

  • Sujet : Distribution des biens aux héritiers
  • Source : Code civil du Québec / Éducaloi
  • Coût estimé : Variable (dépend de la valeur de la succession)
  • Vérifié : 12 avril 2026
Vérifié le 12 avril 2026 Source : Code civil du Québec / Éducaloi

Vue d’ensemble

La distribution des biens aux héritiers représente l’aboutissement concret du règlement d’une succession. C’est le moment où les biens du défunt sont remis aux personnes qui y ont droit, selon les volontés exprimées dans le testament ou selon les règles prévues par la loi. Bien que cette étape puisse sembler simple en apparence, elle est encadrée par des conditions strictes et comporte des subtilités importantes.

Si vous êtes liquidateur et que vous vous apprêtez à distribuer les biens, ce guide vous aidera à comprendre les conditions préalables à respecter, les différents types de distribution et les précautions à prendre pour vous protéger.

Les conditions préalables à la distribution

Il est essentiel de ne pas distribuer les biens trop tôt. Le liquidateur qui remet des biens aux héritiers avant d’avoir rempli certaines obligations pourrait engager sa responsabilité personnelle (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 808-817).

L’inventaire doit être complété

Le liquidateur est généralement tenu de dresser un inventaire complet des biens et des dettes du défunt avant toute distribution. Cet inventaire doit avoir été publié (avis de clôture d’inventaire au RDPRM et dans un journal).

Les dettes doivent être payées

Toutes les dettes connues de la succession doivent être acquittées avant la distribution. Cela inclut l’hypothèque, les prêts, les cartes de crédit, les factures impayées et les frais funéraires. Le liquidateur qui distribue des biens avant d’avoir payé les créanciers pourrait devoir les rembourser personnellement.

Les certificats de décharge fiscale

Avant de distribuer les biens, il est fortement recommandé d’obtenir les certificats de décharge de l’Agence du revenu du Canada (formulaire TX19) et de Revenu Québec (formulaire MR-14.A). Ces certificats confirment que toutes les obligations fiscales du défunt ont été remplies ou que des provisions suffisantes ont été prises (vérifié 12 avril 2026 — Agence du revenu du Canada et Revenu Québec).

Sans ces certificats, le liquidateur pourrait être tenu personnellement responsable des impôts impayés s’il procède à la distribution. Le délai d’obtention est généralement de plusieurs semaines à quelques mois.

Le partage du patrimoine familial

Si le défunt était marié ou en union civile, le partage du patrimoine familial doit être effectué avant la distribution de la succession proprement dite. Le patrimoine familial comprend les résidences familiales, les meubles du ménage, les véhicules et les droits accumulés dans les régimes de retraite et les REER (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 414-426).

Le conjoint survivant a droit à la moitié de la valeur nette du patrimoine familial. Ce partage s’effectue indépendamment du testament et précède la distribution successorale.

Distribution selon le testament

Lorsqu’un testament existe, la distribution s’effectue selon les volontés du testateur. Le Code civil du Québec distingue trois types de legs (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 731-762).

Legs particulier

Le legs particulier porte sur un bien précis ou une somme d’argent déterminée. Par exemple : « Je lègue ma résidence située au 123 rue des Érables à ma fille Sophie » ou « Je lègue 10 000 $ à mon neveu Marc ».

Les legs particuliers sont généralement distribués en priorité, avant le résidu de la succession.

Legs à titre universel

Le legs à titre universel porte sur une quote-part de la succession (par exemple, « Je lègue le tiers de mes biens à mon frère Jean ») ou sur l’ensemble des immeubles ou des meubles.

Legs universel

Le legs universel porte sur l’ensemble des biens de la succession. Le légataire universel recueille tout ce qui reste après le paiement des dettes et des legs particuliers. Si plusieurs légataires universels sont nommés, ils se partagent le résidu en parts égales, sauf disposition contraire du testament.

Distribution ab intestat (sans testament)

En l’absence de testament, la succession est dite « ab intestat » et les biens sont distribués selon les règles de dévolution légale prévues au Code civil du Québec (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 653-683 et Éducaloi).

Ordre de priorité des héritiers

La loi établit un ordre de priorité :

  1. Conjoint marié ou en union civile et descendants : le conjoint survivant reçoit le tiers de la succession et les descendants (enfants) se partagent les deux tiers. Si le défunt n’a pas de descendants, le conjoint reçoit les deux tiers et les ascendants (parents) ou collatéraux privilégiés (frères et sœurs) se partagent le tiers restant.

  2. Descendants seuls (sans conjoint survivant) : les enfants se partagent la succession en parts égales. Les petits-enfants héritent par représentation si leur parent est prédécédé.

  3. Ascendants et collatéraux privilégiés (parents, frères et sœurs) : si le défunt n’a ni conjoint ni descendants.

  4. Collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins) : en l’absence des catégories précédentes.

Attention : le conjoint de fait (non marié, non en union civile) n’hérite pas en vertu de la loi au Québec, même après des décennies de vie commune. Seul un testament peut lui accorder des droits dans la succession.

Le partage : en nature ou par vente

Partage en nature

Les héritiers peuvent choisir de se partager les biens tels quels. Par exemple, un héritier reçoit la résidence, un autre reçoit les placements. Le partage en nature exige que les lots soient de valeur comparable ou que des compensations (soultes) soient versées pour équilibrer les parts.

Vente et partage du produit

Lorsque les biens ne se prêtent pas à un partage en nature (par exemple, une seule résidence et trois héritiers), les biens peuvent être vendus et le produit réparti entre les héritiers selon leurs parts respectives. Cette option est fréquente pour les biens immobiliers.

L’indivision

Les héritiers peuvent choisir de conserver un ou plusieurs biens en indivision, c’est-à-dire d’en demeurer copropriétaires plutôt que de procéder au partage immédiat. Cette situation est fréquente pour les chalets familiaux ou les immeubles locatifs (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 1012-1037).

Une convention d’indivision écrite est fortement recommandée pour préciser les droits et les obligations de chaque indivisaire : qui paie les taxes, l’entretien, les assurances, et dans quelles conditions un indivisaire peut vendre sa part.

L’indivision ne peut généralement pas être imposée indéfiniment : tout indivisaire peut provoquer le partage, sauf convention contraire d’une durée maximale de 30 ans.

Le rapport des dons

Le rapport des dons est une règle souvent méconnue. Lorsque la succession est partagée entre les descendants (ab intestat ou selon un legs universel), les dons importants reçus du défunt de son vivant pourraient devoir être « rapportés » à la succession, c’est-à-dire ramenés dans le calcul pour assurer l’égalité entre héritiers (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 867-878).

Par exemple, si le défunt a donné 50 000 $ de son vivant à l’un de ses trois enfants, cette somme pourrait être ajoutée fictivement à la masse successorale pour le calcul des parts, puis déduite de la part de l’enfant qui a reçu le don.

Le testateur peut toutefois dispenser un héritier du rapport en le précisant dans son testament. C’est ce qu’on appelle une « donation avec dispense de rapport » ou « par préciput ».

La reddition de comptes du liquidateur

Avant ou au moment de la distribution finale, le liquidateur est généralement tenu de rendre un compte définitif aux héritiers. Ce compte détaille l’ensemble de l’administration de la succession (vérifié 12 avril 2026 — Code civil du Québec, art. 820-822) :

Ce compte doit être suffisamment détaillé pour que les héritiers puissent vérifier que l’administration a été menée de manière transparente et conforme à leurs intérêts.

La quittance des héritiers

Après la distribution et l’approbation du compte définitif, il est fortement recommandé d’obtenir une quittance signée par chaque héritier. La quittance est un document dans lequel l’héritier confirme avoir reçu sa part et libère le liquidateur de ses obligations envers lui.

La quittance protège le liquidateur contre d’éventuelles réclamations futures des héritiers. Sans quittance, un héritier pourrait théoriquement contester la distribution ou exiger des comptes supplémentaires, même des années plus tard.

En cas de désaccord entre héritiers

Les conflits entre héritiers ne sont malheureusement pas rares. Ils peuvent porter sur l’interprétation du testament, la valeur d’un bien, le choix entre partage en nature et vente, ou encore le rapport des dons.

La médiation

La médiation est un processus volontaire dans lequel un médiateur neutre aide les parties à trouver un terrain d’entente. C’est souvent la solution la plus rapide, la moins coûteuse et la moins dommageable pour les relations familiales.

L’arbitrage

L’arbitrage est un processus plus formel dans lequel un arbitre entend les parties et rend une décision contraignante. Il est plus rapide que le recours au tribunal, mais plus coûteux que la médiation.

Le recours au tribunal

En dernier recours, un héritier mécontent peut saisir la Cour supérieure du Québec. Les procédures judiciaires sont longues et coûteuses, et les frais juridiques réduisent d’autant la valeur de la succession. Il est généralement préférable de tenter la médiation avant d’envisager cette option.

Foire aux questions

Le liquidateur peut-il distribuer les biens avant d’avoir obtenu les certificats de décharge fiscale?

C’est techniquement possible, mais fortement déconseillé. Si le liquidateur distribue les biens sans avoir obtenu les certificats de décharge (TX19 fédéral, MR-14.A provincial) et que des impôts demeurent impayés, il pourrait être tenu personnellement responsable des sommes dues. Il est généralement recommandé d’attendre les certificats ou, à tout le moins, de conserver une réserve suffisante pour couvrir les impôts estimés.

Un héritier peut-il refuser de signer la quittance?

Oui. Un héritier n’est pas tenu de signer une quittance, mais son refus pourrait indiquer un désaccord sur le compte définitif ou la distribution. Dans ce cas, le liquidateur devrait tenter de résoudre le différend par la discussion ou la médiation. Si le désaccord persiste, le liquidateur pourrait demander au tribunal d’approuver son compte.

Que se passe-t-il si un héritier est introuvable?

Si un héritier est introuvable, le liquidateur est généralement tenu de prendre des mesures raisonnables pour le retrouver. Si ces recherches demeurent infructueuses, le liquidateur pourrait consigner la part de l’héritier absent au greffe du tribunal ou confier les biens au curateur public.

Le conjoint de fait a-t-il droit à une part de la succession?

Au Québec, le conjoint de fait (non marié, non en union civile) n’hérite pas en vertu de la loi. Seul un testament peut lui accorder des droits successoraux. Il n’a pas non plus droit au partage du patrimoine familial. Cette situation peut être particulièrement difficile et il est fortement recommandé aux conjoints de fait de prévoir un testament.

Bon à savoir

Ce guide ne remplace pas les conseils d’un notaire ou d’un avocat.